1. Si l'installation dispose d'un ou de plusieurs émissaires d'effluents gazeux, l'exploitant réalise, dans un délai de trois mois après notification de son arrêté d'autorisation, une mesure du débit horaire d'émission des rejets à l'atmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place d'un programme régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 2 : Rejets dans l'atmosphère.
- Chapitre V : Surveillance des émissions.
- Section 2 : Rejets dans l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006877885
Texte parentLEGITEXT000051566838
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