1. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas accès libre à l'installation. L'ensemble de l'installation, d'où sont susceptibles de s'échapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l'installation.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006877846
Texte parentLEGITEXT000051566838
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