Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-1. - Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme : « 1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ; « 2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ; « 3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 9 septembre 2013 : art. 2-1