Arrêté du 12 mai 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 12 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000054926890
Texte parentLEGITEXT000051584467
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Maintien des éléments topographiques du paysage.

2. 1° Définition des éléments topographiques du paysage.

3. En application du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

4. - les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

5. - les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

6. - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

7. Une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres, et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

8. - des d'arbustes ;

9. - des arbres ;

10. - d'autres ligneux.

11. Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

12. Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

13. 2° Modalités de déplacement, de destruction ou de remplacement d'une haie :

14. En application du deuxième alinéa du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

15. L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

16. a) Avant le 1 er octobre 2026

17. - Destruction de la haie.

18. On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

19. - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

20. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

21. - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

22. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

23. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

24. - travaux déclarés d'utilité publique ;

25. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

26. Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

27. - Déplacement de la haie.

28. On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

29. Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

30. Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

31. - cas de destruction autorisé au a ;

32. - déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

33. Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

34. - transfert de parcelles entre deux exploitations.

35. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

36. Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

37. Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

38. Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

39. - Remplacement de la haie.

40. On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

41. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

42. b) A partir du 1er octobre 2026

43. A compter du 1er octobre 2026, les destructions de haies doivent être conformes aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de l'environnement.

44. Toutefois, les projets ayant fait l'objet d'une déclaration à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation avant le 1er octobre 2026 sont soumis aux dispositions du a).

45. 3° En application du deuxième alinéa du I de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

46. On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

47. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

48. Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

49. - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

50. - gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

51. - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

52. - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

53. - travaux déclarés d'utilité publique ;

54. - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

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