Arrêté du 17 mars 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2023.

TexteArrêté du 17 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047330521
Texte parentLEGITEXT000051584970
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 2023 (version du 23 mars 2023)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du a du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la liste des catégories de culture ainsi que le barème de points affectés à chacune de ces catégories figure en annexe I du présent arrêté.

2. La liste des cultures pérennes incluses dans la catégorie " autres cultures " du barème mentionné à l'alinéa précédent figure en annexe II du présent arrêté.

3. Pour bénéficier du niveau de base au titre de la voie d'accès " pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ", l'agriculteur doit atteindre quatre points au titre du barème mentionné au premier alinéa.

4. Pour bénéficier du niveau supérieur, cinq points sont requis.

5. II. - Pour l'application du b du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes non labourées est vérifié va du 1er septembre précédant l'année de dépôt de la demande d'aide au 31 août de l'année de dépôt de la demande d'aide.

6. III. - Pour l'application du c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, une couverture végétale doit être mise en place sur les inter-rangs, c'est-à-dire entre les arbres, entre les arbustes ou entre les rangs pour les cultures pérennes conduites en rangs. La couverture du rang ou, pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, du pied de l'arbre ou des arbustes n'est pas requise.

7. Les couverts autorisés sur l'inter-rang sont les couverts semés, les repousses et les mulchs présents tout au long de la campagne culturale de la demande d'aide. Le couvert doit être présent toute l'année, avec une marge technique pour tenir compte de la période de levée en cas de renouvellement du couvert.

8. Les cultures pérennes concernées sont toutes les cultures pérennes hors celles mentionnées à l'annexe II.

9. Le taux de couverture visé au c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de la surface admissible de la parcelle, proratisée selon la grille ci-dessous en fonction de la surface couverte de l'inter-rang :


Couverture de l'inter-rang ou de la parcelle pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs

Taux appliqué à la surface admissible de la parcelle pour le calcul du taux de couverture

Tous les inter-rangs ou 100 % de la parcelle

100 %

3 inter-rangs sur 4 ou au moins 75 % de la parcelle

75 %

2 inter-rangs sur 3 ou au moins 66 % de la parcelle

66 %

1 inter-rang sur 2 ou au moins 50 % de la parcelle

50 %

1 inter-rang sur 3 ou au moins 33 % de la parcelle

33 %

1 rang sur 4 ou moins ou au moins 25 % de la parcelle

25 %

Absence de couverture végétale des inter-rangs ou de la parcelle

0 %

10. Le taux de couverture retenu pour l'exploitation correspond à la moyenne des taux calculés pour chaque parcelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047330521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.