Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.

TexteArrêté du 10 juin 2021
RattachementTitre IV : PROCÉDURE D'AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000051586091
Texte parentLEGITEXT000051586073
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 13 juin 2021)Légifrance →

1. La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'étudiants ou élèves que l'établissement est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.

2. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.

3. Aucune autre mention visant à quantifier une ou plusieurs catégories de publics que l'établissement peut accueillir ne doit figurer dans la décision d'autorisation visée au premier alinéa.

4. Les apprentis et les personnes inscrites dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximum d'étudiants ou élèves mentionné au premier alinéa. Les instituts et écoles de formation paramédicale concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051586091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.