1. I. - Dans les conditions prévues au chapitre II, le référent alerte contrôle la recevabilité du signalement.
2. Le référent alerte informe l'auteur du signalement de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de celui-ci ainsi que des motifs de cette décision dans les conditions prévues au I de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
3. II. - Lorsque l'irrecevabilité est fondée sur l'incompétence du référent alerte, celui-ci indique à l'auteur du signalement l'autorité compétente ou transmet, avec son consentement, le signalement au Défenseur des droits afin qu'il soit attribué à l'autorité externe compétente.
4. III. - Il est procédé à la clôture du signalement lorsque celui-ci est irrecevable.
5. IV. - Lorsque le signalement est transmis par le référent alerte à une autre autorité ou au Défenseur des droits en application du II de l'article 10 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, l'auteur du signalement est informé de cette transmission et du motif de celle-ci.
6. V. - Lorsque le signalement est recevable, son auteur ainsi que les personnes visées à l'article 6-1 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée bénéficient des protections mentionnées à l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique et au II de l'article 10-1 de la loi précitée.