Arrêté du 14 avril 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051588141
Texte parentLEGITEXT000051588139
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

3. «-attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ; «-justifier d'une maîtrise technique en aviron et disciplines associées.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. «-la production d'une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ; «-la réalisation du test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'une démonstration technique de quinze minutes maximum, à partir d'un bateau individuel armé en couple permettant d'appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.

6. « Le circuit est défini par l'organisme de formation et précisé au candidat avant le début du test. En suivant ce circuit dans un ordre de passage indifférent, le candidat doit valider tous les éléments techniques suivants :

7. «-monter et descendre de son bateau sans aide ; «-régler sa barre de pied ; «-avancer et reculer en ligne droite ; «-toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ; «-faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ; «-ramasser et renvoyer un objet ; «-passer entre deux bouées sans les toucher ; «-scier ; «-accoster sans aide.

8. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mars 2025 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051588141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.