Décret n°2025-421 du 13 mai 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-421 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594450
Texte parentLEGITEXT000051594437
Référencearticle 4 du décret n°2025-421 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue en application du septième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2024-2025, la note est fixée en prenant également en compte la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans cet enseignement, inscrite dans le livret scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. En l'absence de contrôle en cours de formation et de moyenne annuelle, le coefficient correspondant à l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive est neutralisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.