1. Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et le certificat de spécialisation sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594463
Texte parentLEGITEXT000051594459
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