Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594484
Texte parentLEGITEXT000051594459
Référencearticle 10 du décret n°2025-423 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. 1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;

3. 2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, et aux quatrième et cinquième alinéas du même article, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

4. 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en milieu professionnel, ses progrès ou son assiduité.

6. Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.