Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594471
Texte parentLEGITEXT000051594459
Référencearticle 3 du décret n°2025-423 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats mentionnés aux I et II de l'article 2, lorsque la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.

2. A titre exceptionnel, si une seule situation d'évaluation a été organisée et que la note obtenue lors de cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note de l'unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.

3. Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.