1. Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594472
Texte parentLEGITEXT000051594459
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