Décret n°2025-422 du 13 mai 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-422 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594500
Texte parentLEGITEXT000051594490
Référencearticle 3 du décret n°2025-422 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour l'année scolaire 2024-2025, l'épreuve anticipée de français écrit est remplacée par la prise en compte de la moyenne annuelle de la classe de première, dans l'enseignement de français. Cette moyenne annuelle est validée par le conseil de classe, inscrite dans le livret scolaire des candidats, et arrondie au point supérieur.

2. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans l'enseignement de français sont convoqués à l'épreuve terminale anticipée correspondante.

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