Décret n°2025-422 du 13 mai 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-422 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594501
Texte parentLEGITEXT000051594490
Référencearticle 4 du décret n°2025-422 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre de l'épreuve anticipée de français écrit est créée par le recteur de Mayotte. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

2. Les éléments dont dispose la commission pour procéder à cette comparaison sont :

3. 1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire de première, prises en compte au titre de l'épreuve de français écrit ;

4. 2° Des informations disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

5. La commission d'harmonisation procède, si nécessaire, à la révision des notes qui peut être réalisée à la hausse comme à la baisse.

6. Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2026.

7. Les notes définitives pour la session 2026 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.