Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594679
Texte parentLEGITEXT000051594651
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du décret du 13 mai 2025 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation, le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat disposant d'un livret scolaire, la fiche-établissement sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.

2. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ces documents au recteur. Ce dernier vérifie que le candidat remplit les conditions prévues au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites par l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé ou les annexes I et V du présent arrêté.

3. Si les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet ces documents au jury d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.