Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594682
Texte parentLEGITEXT000051594651
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, les notes de contrôle continu résultent de la prise en compte des notes figurant sur le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.

2. Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comprend, pour chaque unité constitutive du diplôme correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve, une note de contrôle continu dûment motivée à travers l'appréciation littérale qui l'accompagne. Il mentionne en outre les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel.

3. Pour les notes attribuées aux candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, au titre des unités correspondant aux épreuves pratiques prenant en compte la formation en milieu professionnel, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ladite formation réalisée, en totalité ou partiellement, et des évaluations figurant au livret scolaire, au livret de formation ou au dossier de contrôle continu et correspondant aux enseignements professionnels pratiques.

4. Les modalités de prise en compte du contrôle en cours de formation pour établir, au titre de chaque unité constitutive du diplôme, la note de contrôle continu sont précisées dans l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.