Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594685
Texte parentLEGITEXT000051594651
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans une section européenne et mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne des notes obtenues dans l'enseignement de la langue vivante de la section européenne et dans la discipline non linguistique enseignée est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Elle constitue la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.