1. Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102 et D. 337-145 du code de l'éducation.
Arrêté du 13 mai 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594689
Texte parentLEGITEXT000051594651
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