1. Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne annuelle de français prise en compte au titre de l'épreuve anticipée de français écrit, dans les conditions prévues par l'article 3 de ce même décret, est celle validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
Arrêté du 13 mai 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594714
Texte parentLEGITEXT000051594707
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