Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594733
Texte parentLEGITEXT000051594718
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.