Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594739
Texte parentLEGITEXT000051594718
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement intitulé « connaissance du monde » et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur.

2. Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves.

3. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle issue du livret scolaire dans les enseignements et disciplines mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.