1. S'agissant des épreuves de contrôle prévues aux articles D. 334-4, D. 334-8, D. 336-4 et D. 336-8 et définies par les arrêtés du 22 juillet 2019 et du 21 octobre 2019 susvisés, les candidats sont autorisés à présenter aux examinateurs une fiche visée par le chef d'établissement attestant des parties du programme réalisées et à partir desquelles les examinateurs adaptent les sujets proposés, le cas échéant.
Arrêté du 13 mai 2025 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594730
Texte parentLEGITEXT000051594718
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