Arrêté du 13 mai 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteArrêté du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594774
Texte parentLEGITEXT000051594752
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. Le diplôme délivré au candidat admis porte :

2. 1° Pour les candidats dits « scolaires » :

3. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

4. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

5. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;

6. d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 630 sur 700 ;

7. 2° Pour les candidats dits « individuels » :

8. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

9. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

10. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;

11. d) La mention « très bien avec les félicitations du jury », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.