Arrêté du 28 avril 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 17 mai 2025.

TexteArrêté du 28 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051598951
Texte parentLEGITEXT000051598941
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 avril 2025 (version du 17 mai 2025)Légifrance →

1. Pour son titulaire, la détention de la licence FISO tient lieu de l'habilitation spécifique permettant d'être chargé des services d'information de vol et d'alerte du centre d'affectation.

2. Une licence FISO assortie d'une qualification « opérateur » est attribuée aux agents des centres BTIV Nord et Sud-Est qui détiennent l'habilitation spécifique permettant d'être chargé des services d'information de vol et d'alerte. La qualification « opérateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation spécifique détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « opérateur » ainsi délivrée.

3. Une qualification « instructeur sur la position » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur », assurant l'instruction sur position et exerçant depuis au moins dix-huit mois à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « instructeur sur la position » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice d'instruction sur position détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « instructeur sur la position » ainsi délivrée.

4. Une qualification « examinateur » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et qui sont désignés pour superviser les phases de tests théoriques et pratiques à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « examinateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à superviser les phases de tests théoriques et pratiques jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « examinateur » ainsi délivrée.

5. La qualification chef de quart sera mise en place lorsque les FIC compteront au moins 2 secteurs d'information de vol FIC dégroupables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051598951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.