Décret n°2025-434 du 16 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2025.

TexteDécret n°2025-434 du 16 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051606105
Texte parentLEGITEXT000051606091
Référencearticle 5 du décret n°2025-434 du 16 mai 2025 (version du 19 mai 2025)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :

2. 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 4, les notes de contrôle continu ;

3. 2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;

4. 3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.

5. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051606105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.