1. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel du service de santé des armées alimente le dossier médical du patient qu'il prend en charge avec l'ensemble des éléments de santé contribuant au diagnostic, au traitement, à une action de prévention ou à la détermination d'une aptitude médicale.
Arrêté du 12 mai 2025 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Documents professionnels
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Exercice professionnel
- Section 1 : Règles générales
- Sous-section 3 : Documents professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051606557
Texte parentLEGITEXT000051606481
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