RattachementSous-section 4 : Manquements au devoir de probité
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
IdentifiantLEGIARTI000051606559
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 17 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →
1. Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
2. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
3. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
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