RattachementSous-section 4 : Manquements au devoir de probité
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité
IdentifiantLEGIARTI000051606561
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →
1. Le professionnel du service de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
2. Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération notamment pour des enseignements ou expertises autorisés par l'autorité désignée à cet effet.
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