Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 2 : Spécificités militaires
Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051606566
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →
1. Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles au profit des patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel et qu'il dispose de moyens parfois limités.
2. Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.
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