1. Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel du service de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de bonne pratique applicables au pays dans lequel il est affecté.
Arrêté du 12 mai 2025 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Situations d'exception
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Exercice professionnel
- Section 2 : Spécificités militaires
- Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051606572
Texte parentLEGITEXT000051606481
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