Arrêté du 12 mai 2025 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.

TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Chapitre II : Devoirs envers les patients
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre II : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000051606599
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 37 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles avec la même conscience et la même rigueur professionnelle au profit de toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.

2. II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, les professionnels du service de santé des armées qui envisagent de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle en explique les raisons au patient, et rendent compte de la situation au praticien des armées dont ils relèvent. Ils transmettent les informations utiles à la poursuite des soins.

3. III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel du service de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel du service de santé des armées garde le droit de refuser les soins à tout moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051606599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.