1. Le professionnel du service de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un élève en stage ou en formation. L'élève, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel du service de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.
Arrêté du 12 mai 2025 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Chapitre II : Devoirs envers les patients
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre II : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000051606518
Texte parentLEGITEXT000051606481
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