1. Le professionnel du service de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 43 et 44.
Arrêté du 12 mai 2025 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Chapitre III : Rapports entre professionnels
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre III : Rapports entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051606523
Texte parentLEGITEXT000051606481
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