Arrêté du 12 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.

TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Activités techniques
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 1 : Règles générales
  4. Sous-section 1 : Activités techniques
IdentifiantLEGIARTI000051606546
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →

1. Le professionnel du service de santé des armées réalise son exercice professionnel, de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science.

2. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.

3. Il exerce ses activités techniques avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

4. Il s'interdit, dans la réalisation de son activité professionnelle de faire courir au patient un risque injustifié.

5. Sauf circonstances exceptionnelles, il n'entreprend pas ou ne poursuit pas des actes professionnels qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S'il ne dispose pas des moyens nécessaires à la prise en charge d'une personne, il en rend compte au praticien des armées dont il relève et il adresse le patient au professionnel ou à la structure que la personne a désignée ou, en cas d'urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée.

6. Il limite, sans négliger son devoir d'assistance morale, son activité professionnelle à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051606546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.