Arrêté du 12 mai 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.

TexteArrêté du 12 mai 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Activités techniques
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 1 : Règles générales
  4. Sous-section 1 : Activités techniques
IdentifiantLEGIARTI000051606548
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →

1. Le professionnel du service de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

2. Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

3. Le professionnel du service de santé des armées est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051606548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.