Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 1 : Règles générales
Sous-section 1 : Activités techniques
IdentifiantLEGIARTI000051606548
Texte parentLEGITEXT000051606481
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 mai 2025 (version du 18 mai 2025)Légifrance →
1. Le professionnel du service de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.
2. Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
3. Le professionnel du service de santé des armées est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
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