1. Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
Arrêté du 18 mars 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 2025.
TexteArrêté du 18 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051608471
Texte parentLEGITEXT000051608459
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