1. Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051611085
Texte parentLEGITEXT000051611081
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