1. Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE II : Des tribunaux de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000051611762
Texte parentLEGITEXT000051611081
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