1. Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051611084
Texte parentLEGITEXT000051611081
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