1. En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE III : Des tribunaux d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000051613348
Texte parentLEGITEXT000051611081
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