Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE III : Des tribunaux d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000051613348
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 26 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.

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