1. Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.
2. Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
1. Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.
2. Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.
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