Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE III : Des tribunaux d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000051613397
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 29 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.

2. Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.

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