1. Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051611083
Texte parentLEGITEXT000051611081
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