1. La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE III : Des tribunaux d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000051613412
Texte parentLEGITEXT000051611081
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