Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE III : Des tribunaux d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000051613422
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 31 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.

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