1. Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE IV : Des tribunaux criminels.
IdentifiantLEGIARTI000051613487
Texte parentLEGITEXT000051611081
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.