Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE IV : Des tribunaux criminels.
IdentifiantLEGIARTI000051613494
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 34 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.

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