Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE IV : Des tribunaux criminels.
IdentifiantLEGIARTI000051613590
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 38 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.

2. Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.

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