1. Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.
Loi du 18 mars 1800 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.
TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE IV : Des tribunaux criminels.
IdentifiantLEGIARTI000051613618
Texte parentLEGITEXT000051611081
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