Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE IV : Des tribunaux criminels.
IdentifiantLEGIARTI000051613618
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 39 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.

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