Loi du 18 mars 1800 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mars 1800.

TexteLoi du 18 mars 1800
RattachementTITRE PREMIER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051611692
Texte parentLEGITEXT000051611081
Référencearticle 5 de la loi du 18 mars 1800 (version du 18 mars 1800)Légifrance →

1. Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.

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